Sentence 1107 – (2d degré) Avarie par mouille – Refus de décharger par autorités. Lorsqu’à la suite de la mouille par eau de mer d’une petite quantité de blé, la totalité d’une cale est refusée puis vendue en sauvetage, le dommage doit être supporté par moitié entre affréteur et armateur dans ce cas spécifique, sauf les dommages propres à la quantité avariée qui restent à la charge de l’armateur.